French – Statut personnel en Egypte 2006

  1. La notion du statut personnel
    II. L’appartenance religieuse et la détermination des lois et des tribunaux
    1) Conception religieuse décentralisée de la loi en droit musulman
    2) Maintien de la conception religieuse décentralisée de la loi sous l’empire ottoman et son abolition en Turquie
    III. Conception religieuse décentralisée de la loi en Égypte
    1) Situation avant la loi 462/1955
    2) Suppression des tribunaux religieux par la loi 462/1955
    3) Maintien des lois religieuses par la loi 462/1955
    4) Communautés dont les lois sont maintenues
    5) Domaines d’application des lois religieuses
    A) Domaines soumis à des lois étatiques communes
    B) Domaines propres à la communauté musulmane
    C) Domaines propres aux communautés non-musulmanes
    6) Nouvelles lois égyptiennes en matière de statut personnel
    7) Influence du système interne sur les conflits internationaux
    8) Unification du droit
    A) Projets gouvernementaux
    B) Projet des Églises
    En guise de conclusion: difficulté et solution du moindre mal

Résumé:

La notion de statut personnel est contestée ne Égypte. Nous la maintenons ici pour déterminer quels sont les domaines soumis en Égypte à différentes lois en fonction de l’appartenance religieuse des personnes.

Cette soumission a sa base dans la conception musulmane décentralisée de la loi: Dieu, selon le Coran, a fixé à chaque communauté religieuse sa loi (5:44-48). L’État musulman ne dispose pas du pouvoir de légiférer ni pour les non-musulmans, ni pour les musulmans, divisés en différentes écoles juridiques. Vint ensuite s’ajouter le système des capitulations, accordant une autonomie législative et judiciaire aux étrangers se trouvant en pays d’islam. L’empire ottoman a tenté de récupérer progressivement sa compétence législative et judiciaire avant tout sur les musulmans en imposant l’école hanafite comme seule école officielle, et ensuite en adoptant le code civil dit Majallat al-ahkam al-‘adliyyah (élaboré entre 1869 et 1876), compété par des codes occidentaux. Mais en ce qui concerne les communautés non-musulmanes, leur autonomie a été confirmée par Hatti Humayoun (18 février 1856) et dans le traité de Lausanne de 1923, lequel a aboli le système des capitulations. L’autonomie législative et judiciaire communautaires n’a pris fin qu’en 1926 avec l’abolition des tribunaux religieux musulmans et l’adoption par la Turquie du code civil suisse.

La personnalité des lois a prévalu en Égypte, soumise aux lois et aux traités de l’empire, y comprises les capitulationsdont les derniers vestiges n’ont pris fin que le 14 octobre 1949 en vertu de la Convention de Montreux de1937. Un jour après, est entré en vigueur le code civil égyptien comme expression de la récupération de la souveraineté législative par l’Égypte face à l’étranger. Ce code est incomplet puisqu’il ne couvre pas le droit de la famille et ne traite que partiellement des successions et du testament. L’État a récupéré sa souveraineté judiciaire interne avec la suppression des tribunaux religieux par la loi 462 de 1955, mais n’a pas pu toucher à l’autonomie législative des communautés reconnues: une musulmane, quatre chrétiennes orthodoxes, sept catholiques et trois juives, même si cette autonomie a été progressivement réduite par des lois d’application générale.

Cette multiplicité des communautés et des lois communautaires est aggravées par une multiplicité de lois, y compris pour la communauté musulmane. En effet, le droit égyptien ne dispose pas d’un code complet en matière de statut personnel pour les musulmans, mais d’une série de lois mal coordonnées et parfois contradictoires. Ce système multilégislatif a des implications sur le plan du droit international privé où le législateur égyptien impose des normesmusulmanes impératives, comme l’interdiction du mariage entre une musulmane et un non-musulman, et l’interdiction de la succession pour cause de différence de religion.

Tant le gouvernement que les Églises ont tenté de mettre un peu d’ordre dans cette jungle législative. Certains juristes musulmans ont plaidé pour la promulgation d’un code de famille unifié, s’appliquant à tous. Mais la tendance est vers la promulgation de deux codes, l’un pour les musulmans avec des normes discriminatoires, et l’autre pour les chrétiens. Ce refus d’unifier le droit découle du refus des musulmans de céder sur les normes musulmanes discriminatoires, et du refus des chrétiens de se soumettre aux normes musulmanes. D’autre part, tant les musulmans que les chrétiens estiment que les normes relatives au droit de la famille relèvent de leur croyance religieuse, et y toucher violerait aussi bien la prescription coranique que constitutionnelle relative à la liberté religieuse.

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