Je vous livre ici une petite étude que j’ai faite récemment sur le statut de la femme en Arabie saoudite.
1) L’Arabie saoudite est un pays musulman qui considère le droit musulman comme la source principale de son système juridique. La Réglementation Fondamentale du Pouvoir, établie le 1er mars 1992, et qui tient lieu de constitution, affirme l’importance de la religion islamique dans les articles suivants[1]:
Article 1 – Le Royaume d’Arabie Saoudite est un pays arabe et musulman souverain, sa religion est l’Islam et sa constitution est le Livre d’Allah le Tout puissant, et la Sunna (Tradition) de Son Messager (prière et prière sur lui). Sa langue est la langue arabe et sa capitale est la ville de Riyad.
Article 23 – L’État protège la croyance islamique applique la législation islamique, ordonne le bien et interdit le mal et assume la Da’wah islamique.
Article 26 – L’État garantit les droits de l’homme conformément à la législation islamique.
Article 48 – Les tribunaux appliquent, dans leurs jugements, les prescriptions de la législation islamique conformément au Livre Saint et à la Sunna de son Prophète et aux règlements que promulgue le gouvernant en conformité avec le Livre saint et la Sunna.
Ce Règlement ne comporte pas de disposition affirmant l’égalité entre l’homme et la femme, mais l’article 8 dispose: “Le pouvoir au Royaume d’Arabie Saoudite se base sur la justice, la consultation (Achoura) et l’égalité conformément à la législation islamique”.
2) L’Arabie saoudite a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, mais en précisant, sous forme de réserve: “En cas de divergence entre les termes de la Convention et les normes de la loi musulmane, le Royaume n’est pas tenu de respecter les termes de la Convention qui sont divergents”[2].
Le rapport saoudien[3] examiné le 17 janvier 2008 par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dit:
L’Arabie saoudite se fonde sur le Coran, qui rejette toute forme de disparité ou de discrimination dans l’humanité. Dans l’Islam, le droit est régi par des principes législatifs. En Arabie saoudite, il repose sur la charia. Les femmes ont des droits semblables à ceux des hommes et il ne saurait être porté atteinte à ces droits. La femme n’est pas une entité à part qui serait séparée de la société. La relation entre hommes et femmes est basée sur la complémentarité et l’harmonie, d’une manière qui assure la justice.
Après avoir rappelé la réserve saoudienne, le rapport ajoute:
L’Islam, en tant que religion réaliste, admet qu’une similitude totale entre l’homme et la femme est contraire à la réalité (c’est la femme et non pas l’homme qui conçoit, enfante et allaite), comme en témoignent les diverses études scientifiques portant sur leurs différences du point de vue physiologique. La législation islamique tient compte de ces différences naturelles et privilégie la femme pour être juste à son égard en chargeant l’homme de travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa femme en compensation pour le rôle de cette dernière dans la grossesse, l’accouchement et la maternité. Cela suppose aussi d’autres différences concernant notamment l’héritage où l’homme reçoit parfois le double de la femme (le fils par rapport aux filles et le frère par rapport à ses sœurs) du fait qu’il est chargé des dépenses du foyer tandis que la femme ou la fille ne doit rien dépenser et peut investir la totalité de son héritage et finir par posséder, en peu de temps, une part égale ou même supérieure à celle de l’homme. Il n’existe aucun règlement dans le Royaume qui interdit à la femme mariée de travailler.
3) On constate ainsi que le droit saoudien reconnaît une égalité de principe entre l’homme et la femme, mais admet une inégalité dans l’application en raison de la nature de chacun des deux. Ceci découle du Coran qui affirme: “Quiconque, mâle ou femelle, fait une œuvre vertueuse en étant croyant, nous lui ferons revivre une bonne vie. Nous les rétribuerons mieux que ce qu’ils faisaient” (16:97). Mais en même temps il affirme:
Elles ont des droits semblables à ce qui leur incombe, selon les convenances. Les hommes ont toutefois sur elles préséance d’un degré (2:228).
Les hommes s’élèvent au-dessus des femmes parce que Dieu a favorisé certains par rapport à d’autres, et aussi à cause des dépenses qu’ils font de leurs fortunes (4:34).
Cette inégalité se manifeste par exemple sur le plan de la succession (la femme reçoit la moitié de la part attribuée à l’homme; voir p. ex. 4:11-12 et 176), et du témoignage (le témoignage d’une femme vaut la moitié du témoignage d’un homme; voir 2:282).
4) On affirme en général que la femme peut disposer librement de ses biens. Cela est déduit des versets 4:19-21[4]. Cette norme se trouve dans le code officieux de Qadri Pacha[5] auquel recourent les tribunaux égyptiens et autres pays musulmans en cas de lacune de la loi. L’article 206 de ce code dispose:
La puissance maritale est toute disciplinaire
La femme peut disposer de la totalité des biens à elle appartenant sans le consentement ou l’autorisation du mari, et sans que celui-ci puisse lui opposer sa puissance maritale.
Elle peut recevoir les loyers et les revenues de ses propriétés, et confier à un autre que son mari l’administration de ses biens.
Les actes civils par elle contractés n’ont besoin, dans aucun cas, pour être valables, de l’autorisation ou de la ratification de son mari, ni de celle de son père, ni de son aïeul paternel, ni de son tuteur testamentaire, si elle est majeure et jouissant de la capacité civile.
Quelle que soit la fortune de la femme, elle n’est pas tenue de contribuer aux charges du mariage.
Toutefois, il faut préciser que cette disposition concerne les femmes mariées. Il faut y ajouter que les femmes mariées sont considérées sous la tutelle de leurs maris qui jouent le rôle de chefs de la famille. Et si elles sont célibataires, divorcées ou veuves, elles sont sous la tutelle de leur père ou d’un membre mâle de leur famille. Cette tutelle peut avoir des conséquences plus ou moins étendues selon les pays et le milieu social dans lequel ces femmes se trouvent.
L’Arabie saoudite est à cet égard un pays particulièrement conservateur, certains considérant les femmes dans ce pays comme des “mineures perpétuelles”. C’est le titre utilisé par l’organisation Human Rights Watch[6]. Ce statut de mineures a été relevé par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, et n’a pas été contesté par la délégation de l’Arabie saoudite qui a essayé de la justifier[7]. Plusieurs organisations et sites internet (aussi en langue arabe) en font état. Signons ici que l’Arabie saoudite n’a pas codifié le droit de la famille et ne dispose pas de code civil, contrairement à d’autres pays musulmans. Ce qui signifie que les femmes restent à la merci de l’enseignement des juristes des premiers siècles de l’islam, de juges formés dans cet enseignement, d’une interprétation conservatrice du Coran et de coutumes tribales[8]. C’est ce que nous verrons dans le point suivant.
5) Abordant la tutelle des hommes sur les femmes, même majeures, dans ses observations du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes[9] dit:
15. Le Comité note avec préoccupation que la notion de tutelle masculine sur les femmes (mehrem), sans être juridiquement prescrite, semble largement acceptée alors qu’elle limite gravement l’exercice par les femmes de leurs droits tels que les garantit la Convention, en particulier eu égard à leur capacité juridique et en ce qui concerne les questions relatives au statut personnel, notamment le mariage, le divorce, la garde des enfants, l’héritage, le régime de propriété, la prise de décisions dans la famille et le choix de la résidence, l’éducation et l’emploi. Il s’inquiète de ce que la notion de tutelle masculine contribue à la prévalence d’une idéologie patriarcale assortie de stéréotypes, et à la persistance de normes culturelles, coutumes et traditions profondément enracinées, qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et compromettent gravement la réalisation de leurs droits fondamentaux. D’autres pratiques prévalentes en Arabie saoudite, telles que l’interdiction de facto pour les femmes de conduire, qui limite leur liberté de mouvement, contribuent également au maintien de tels stéréotypes. Le Comité s’inquiète de ce que l’État partie fait peu d’efforts pour s’attaquer à de telles pratiques culturelles et à ces stéréotypes discriminatoires.
16. Le Comité invite l’État partie à prendre des mesures immédiatement pour mettre un terme à la pratique de la tutelle masculine sur les femmes, notamment grâce à des campagnes de sensibilisation. Il invite l’État partie à être plus dynamique et à mettre en place sans retard une stratégie d’ensemble assortie d’objectifs et d’échéances précis, afin de modifier ou d’éliminer les pratiques culturelles et les stéréotypes préjudiciables qui constituent des discriminations à l’encontre des femmes, et de promouvoir le plein exercice par celles-ci de leurs droits fondamentaux, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention. Le Comité prie aussi l’État partie de conclure son examen de l’interdiction de conduire imposée aux femmes. Il demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur la notion de tutelle masculine et sur la façon dont elle affecte l’application de la Convention en Arabie saoudite.
En réponse à ces remarques, la délégation saoudienne dit[10]:
La charia islamique, lorsqu’elle parle de cette institution du tuteur, le fait pour assurer la protection et la dignité de la femme. Une femme peut porter plainte sans autorisation de son tuteur, mais le fait est que de nombreuses femmes ne connaissent pas leurs droits tels que découlant de la charia ….. Toutes les lois, toute la législation, y compris la charia islamique, sont conçues pour n’établir aucune distinction entre les sexes. Certes, les traditions et les coutumes peuvent imposer certaines restrictions, même au gouvernement, mais c’est en rapport avec la vie en société elle-même, et cela se retrouve dans toutes les sociétés. Les changements de mentalité face aux pratiques coutumières prennent du temps … La société saoudienne est dans une large mesure toujours une société tribale et les changements de mentalités permettant de faire accepter des idées nouvelles prennent du temps.
6) Human Rights Watch a consacré en 2008 un rapport à la tutelle des hommes sur les femmes en Arabie saoudite, sous le titre: “Perpetual Minors: Human Rights Abuses Stemming from Male Guardianship and Sex Segregation in Saudi Arabia“, rapport réalisé suite à une centaine d’entrevues avec des femmes saoudiennes[11]. Plusieurs aspects y sont abordés, démontrant que des femmes adultes sont traitées comme des mineures avec peu de pouvoir sur leur vie et leur bien-être. Il faut l’autorisation du tuteur mâle pour travailler, voyager, étudier, se marier, voire se faire soigner, et sont privées du droit de prendre la moindre décision sur leurs propres enfants. L’autorisation du tuteur est requise par certains fonctionnaires même lorsque la loi ne le prévoit pas, voire dispense d’une telle autorisation. Ainsi, malgré le fait que la loi permet aux femmes de plus de 45 ans de voyager sans l’autorisation du tuteur, les fonctionnaires des aéroports exigent une telle autorisation (p. 2-3). Des femmes mariées ou divorcées ne peuvent ouvrir un compte bancaire pour leurs enfants sans l’autorisation des pères de ces derniers (p. 32). Une femme ne peut travailler dans le secteur privé ou public qu’avec l’autorisation de son tuteur mâle. Les employeurs peuvent licencier une employée si son tuteur refuse qu’elle travaille pour une raison quelconque (p. 17).
Dans un deuxième rapport de 2010, intitulé: “Looser Rein, Uncertain Gain“[12], Human Rights Watch revient sur la tutelle des hommes sur les femmes et dit que ce système a subi peu de changement malgré l’engagement du gouvernement à le supprimer (p. 16). Il signale:
Hospitals, private and governmental, also still require male guardian permission for women to undergo certain surgical procedures.57 Saudi courts also have continued to uphold guardianship requirements even in hotly contested cases. In January 2010, a Buraida court sentenced Sawsan Salim to 300 lashes and one-and-a-half years in prison for “appearing … without a male guardian” at government offices (p. 17).
In August 2009, the Financial Times reported on the case of Lulwa Abd al-Rahman, whose father rejected her suitors, then retracted his permission for her to work in a bank, locked her in the family home, and beat her. When she sued in court to have his guardianship over her removed, the judge ordered her to return to her father’s house, the Times reported (p. 17).
7) L’Association pour les droits de la femme et le développement[13] critique le “système de tutelle masculine généralisée qui prévaut en Arabie saoudite. Ce système place les femmes en situation de vulnérabilité à d’innombrables égards, tant dans la sphère privée que publique; leur liberté de décision et de mouvement est très réduite”. Selon cette Association, “au nombre des conséquences du système de la tutelle masculine, qui ont été confirmées par des militants saoudiens, figurent les suivantes:
– Mariage et divorce: Quel que soit son âge, une fille peut être contrainte au mariage par son tuteur masculin. Pour se marier, une femme, quel que soit son âge, a besoin de l’accord de son tuteur masculin. Une femme peut être divorcée de force de son époux à l’instigation de son tuteur masculin.
– Éducation: Une fille ne peut recevoir d’éducation sans l’accord de son tuteur masculin. Une femme ne peut faire d’études sans l’accord de son mari ou de son tuteur masculin.
– Liberté de mouvement: Une femme ne peut obtenir un passeport sans l’accord de son époux ou de son tuteur masculin. Une femme ne peut voyager, ni emmener ses enfants où que ce soit, sans l’accord de son tuteur masculin.
– Santé: Une femme ne peut être admise dans un établissement hospitalier public, ni en sortir, sans l’accord de son époux ou de son tuteur masculin. Une femme ne peut prendre aucune décision en matière de soins médicaux, et notamment en matière de planning familial, que ce soit pour elle-même ou pour ses enfants, sans l’accord de son époux ou de son tuteur masculin.
– Emploi et administrations: Une femme ne peut être autorisée à exercer l’une des rares professions qui lui sont ouvertes sans l’accord de son époux ou de son tuteur masculin.Indépendamment de son âge ou de son niveau d’études, une femme ne peut diriger une entreprise ni exercer une activité commerciale à moins que celle-ci ne soit au nom de son époux ou de son tuteur masculin, et qu’elle n’ait été dûment autorisée par lui à en assurer la gestion. A moins qu’elle ne soit accompagnée de son époux ou de son tuteur masculin, une femme ne peut accéder aux locaux administratifs publics dépourvus de section réservée aux femmes.
– Accès à la justice: Une femme ne peut entrer dans un commissariat de police pour y déposer une plainte, à moins qu’elle ne soit accompagnée de son époux ou de son tuteur masculin. Une femme ne peut instituer une action en justice, ni même comparaître devant un juge, hors de la présence de son époux ou de son tuteur masculin.
8 ) Un article en arabe publié par le site des avocats saoudiens[14] signale que les femmes divorcées ayant la garde de leurs enfants ne peuvent ouvrir un compte bancaire ou souscrire à des obligations au nom de ces derniers. Et si elles le font, elles ne peuvent disposer des montants qui y sont déposés, alors que les pères des enfants peuvent le faire et retirer cet argent même provenant des biens propres de la femme. L’article cite un fonctionnaire de Saudi Arabian Monetary Agency selon lequel cette interdiction est prévue dans les instructions émises par cette agence.
9) Selon les informations à notre disposition, il ne semble pas que la loi saoudienne interdise aux femmes saoudiennes l’ouverture d’un compte bancaire en leur nom. Toutefois, ces informations indiquent que le tuteur peut empêcher l’ouverture d’un tel compte en ne permettant pas à la femme sous sa tutelle l’obtention d’une carte d’identité, sans laquelle il n’est pas possible d’ouvrir un tel compte. Un site internet rapporte les soucis de deux sœurs âgées de 22 ans et de 34 ans dont le père refuse de leur accorder l’autorisation d’obtenir une carte d’identité, sans laquelle elles ne peuvent pas ouvrir un compte bancaire ou entreprendre toute autre activité[15]. On signalera ici que l’article 67 de la loi relative à l’état civil dit que tout saoudien mâle âgé de quinze ans doit obtenir la carte d’identité, alors que l’obtention de cette carte par les saoudiennes est facultative et conditionnée par l’autorisation du tuteur[16]. Afin qu’une femme saoudienne obtienne une carte d’identité, fut-elle veuve ou divorcée, elle doit se présenter avec un tuteur à la section de l’état civil[17].
[1] Traduction française reprise du site du Ministère saoudien des affaires étrangères http://www.mofa.gov.sa/Detail.asp?InSectionID=4133&InNewsItemID=56620
[4] “Ô vous qui avez cru! Il ne vous est pas licite d’hériter des femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu’elles ne pratiquent une fornication prouvée. Si vous voulez échanger une épouse contre une autre, et que vous ayez donné à l’une un quintal, n’en reprenez rien. Quoi! Le reprendriez-vous par injustice et péché manifeste? Comment le reprendriez-vous, après que l’union la plus intime vous ait associés l’un à l’autre et qu’elles aient pris de vous un engagement solennel” (4:19-21).
[5] Qadri Pacha, Muhammad (d. 1888) : Code du statut personnel et des successions d’après le rite hanafite, Codes égyptiens et lois usuelles en vigueur en Égypte, le Caire, 51e éd., 1939.
[6] Perpetual Minors: Human Rights Abuses Stemming from Male Guardianship and Sex Segregation in Saudi Arabia (http://www.hrw.org/reports/2008/saudiarabia0408/).
[8] Le rapport de Human Rights Watch signale: “In April 2010, the Council of Senior Religious Scholars took a step further, approving the idea of codifying civil status and criminal Sharia law. It remains unclear whether such codification will result in statutory laws or another form of compiling judicial precedents” (http://www.hrw.org/node/93161: p. 32).
[13] http://www.awid.org/fre/Enjeux-et-Analyses/Library/Arabie-Saoudite-les-femmes-sous-la-tutelle-perpetuelle-des-hommes-de-leur-famille; voir dans le même sens http://equalitynow.org/french/actions/action_3101_fr.html
[14] http://www.mohamoon-ksa.com/default.aspx?action=PREVIEW_CONTENT&id=86479&TreeTypeID=4&NodeID=82460&FullPath=13737,82404,82460
[16] Voir le texte de la loi en arabe http://www.ncda.gov.sa/media/low14/3.pdf
[17] Voir http://www.moi.gov.sa/wps/portal/civilaffairs/!ut/p/c1/hY3LCsIwEEU_aSYmTdzWQdMolUJobbKRIKVU-hAR0b-3XSlK8d7luQ_wMLoP96YOt2boQwsleHmMKCOzTDnTJAiNYAVairhIxMjdJ89yhYuNEluSO73S0Z-2DVc4TJ_zKca_-e_HxHFGMcI-GboKHHj1XsGCr9GYmDGbIkctwbVVHU5PuHTlw5xF_gLGfnD4/dl2/d1/L0lDU0lKSWdra0EhIS9JTlJBQUlpQ2dBek15cUEhL1lCSkoxTkExTkk1MC13ISEvN181Q1BDSThNMzE4Tkw4MElLVkxOUkFBMTBENQ!!/?PC_7_5CPCI8M318NL80IKVLNRAA10D5_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/main/civil+affairs+ar/main/service/national+id/cva_national+id_default_ar
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