Sami Aldeeb – Code pénal arabe unifié de la Ligue arabe

Vient de paraître chez Amazon mon ouvrage intitulé:

Les sanctions dans l’islam: avec le texte et la traduction du code pénal arabe unifié de la Ligue arabe, Createspace (Amazon), Charleston, 2016, 240 pages :  Amazon

Cet ouvrage fait partie d’une série de livres (voir la liste http://goo.gl/RyX0a5) qui s’attardent sur l’interprétation de versets problématiques du Coran. Ces livres sont disponibles gratuitement en version pdf et peuvent être commandés en version papier auprès d’Amazon, comme mes autres ouvrages.

Le présent ouvrage cherche à jeter une lumière sur les sanctions islamiques intégrées dans le Code pénal arabe unifié, code adopté à l’unanimité en 1996 par les ministres arabes de la justice, et figurant sur deux sites de la Ligue arabe: en un volume: http://goo.gl/wZc0kl, et en deux volumes: vol. 1: http://goo.gl/aivvUv et vol. 2: http://goo.gl/GqRqla.

Dans ce code, chaque section et chaque article sont précédés ou suivis d’une note explicative donnant surtout les sources dans le Coran et la Sunna. Nous avons traduit aussi fidèlement que possible ses dispositions d’inspiration islamique ainsi que les explications fournies par le mémoire explicatif qui l’accompagne, et nous avons référencé chacun des versets et des récits cités dans les notes.

Ce Code viole les droits de l’homme dans la mesure où il prévoit des sanctions jugées cruelles et inhumaines, notamment la loi du talion (œil pour œil, dent pour dent), la lapidation, la flagellation et la peine de mort pour abandon de l’islam. En outre, il fait une distinction entre l’homme et la femme dans le calcul de la compensation.

Malgré le fait que ce code comporte des dispositions qui définissent des délits et envisagent des sanctions en opposition avec ce que la plupart de ces pays signataires ont prévu dans leurs codes pénaux en vigueur, le fait qu’il ait été approuvé unanimement par tous les ministres arabes de la justice pose de nombreuses questions. C’est en tout cas un démenti cinglant pour les autorités étatiques et religieuses ainsi que les intellectuels des pays arabes, islamiques et occidentaux qui prétendent que ce que fait Daesh ne représente pas l’islam. Cette organisation criminelle ne fait qu’appliquer à la lettre les normes pénales islamiques, dont une grande partie est intégrée dans ce code.

Ce Code fait partie d’une série de codes rédigés par des Commissions nommées par le Conseil des ministres arabes de la justice, un des organismes de la Ligue des États arabes qui regroupe vingt-deux pays. Ces codes ont été approuvés par ce Conseil, et figurent sur deux sites de la Ligue (http://goo.gl/PKZraX et http://goo.gl/YdEzKd), dans le but d’unifier les législations arabes sur la base du droit musulman. Certains de ces codes, dans le même but, ont été repris tels quels par le Conseil de coopération des pays arabe du Golf qui regroupe l’Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar (voir ces lois sur http://goo.gl/yc5Nol). Il faut donc considérer ce Code dans cette perspective.

Notre ouvrage se divise en trois parties:

  • Partie I: L’unification du droit arabe.
  • Partie II: Les sanctions en droit musulman.
  • Partie III: Traduction des livres 1 et 2 du Code pénal arabe unifié comportant les dispositions pénales islamiques.

Ces trois parties sont suivies du texte arabe des livres 1 et 2 de ce code.

Je vous donne ici quelques dispositions parmi les plus choquantes de ce Code:

Adultère

Article 139 – L’adultère est la relation sexuelle de l’homme avec une femme par le vagin, sans qu’il y ait entre eux une relation matrimoniale conforme à la Shari’a. La sodomie est soumise aux normes de l’adultère.

Article 140 – Le délit d’adultère est prouvé:

  1. par l’aveu devant le tribunal, sauf si l’avouant se rétracte avant l’exécution; ou
  2. par le témoignage de quatre hommes équitables ayant vu la commission de l’acte, sauf si l’un d’eux se rétracte avant l’exécution.

Article 141 – Sera puni de la lapidation jusqu’à la mort l’adultère préservé (muhassan), qu’il soit homme ou femme. L’adultère non préservé, homme ou femme, sera puni de cent coups de fouet, et il sera interdit de séjour pendant une année. Est considéré comme préservé (muhassan) celui qui est lié par un mariage valide et a consommé le mariage avec son conjoint.

Article 142 – La [peine] had/fixe est écartée si l’un des éléments susmentionnés est atteint d’un vice, en cas de doute, ou s’il s’avère que la femme avec laquelle l’adultère aurait été commis est vierge ou cousue.

Consommation d’alcool

Article 147 – Est considéré comme alcool toute substance enivrante, indépendam¬ment du fait qu’une petite ou une grande quantité provoque l’ivresse.

Article 148 – La consommation d’alcool constitue un délit rendant obligatoire l’application [de la peine] had/fixe.

Article 149 – Le consommateur d’alcool est puni de quarante coups de fouet. S’il s’avère que le consommateur est toxicomane, il sera placé dans un établissement thérapeutique conformément à l’article 61 du présent code.

Article 150 – [La peine] had/fixe de la consommation d’alcool est écartée si le consommateur ne savait pas que ce qu’il a pu était enivrant, ou s’il a été contraint de le faire, ou a dû le faire par nécessité.

Article 151 – Le délit de vol impliquant l’application de [la peine] had/fixe consiste dans le fait de prendre une quantité déterminée de bien mobilier pouvant faire l’objet de contrat licite (mutaqawwim) possédé par autrui, en cachette, le sortant de sa garde, en vue d’en prendre possession, à condition que ce bien soit possédé légalement et que sa valeur ne soit pas inférieure à un dinar islamique équivalent à 4,457 grammes d’or pur.

Le vol

Article 152 – Le délit de vol impliquant l’application de [la peine] had/fixe est prouvé:

  1. par l’aveu devant le tribunal, sauf si l’avouant se rétracte avant l’exécution; ou
  2. par le témoignage de deux hommes équitables; ou
  3. par le témoignage d’un homme et de deux femmes équitables.

Article 153 – Le voleur est condamné:

  1. à l’amputation de la main droite la première fois;
  2. à l’amputation du pied droit en cas de récidive;
  3. à la réclusion ou à l’emprisonnement selon la catégorie du délit, en cas de récidive.

Haraba/banditisme

Article 156 – Le délit de haraba/banditisme impliquant l’application de [la peine] had/fixe consiste à

  1. s’attaquer aux biens d’autrui, à son honneur ou à sa personne par obstination;
  2. infester les routes à l’encontre de tous par voie terrestre, maritime ou aérienne, ou empêcher le passage dans le but d’effrayer.

Dans les deux cas il faut avoir porté des armes ou tout autre instrument pouvant porter atteinte au corps d’autrui ou menacer.

Article 157 – Le bandit (muharib) est puni comme suit:

  1. par la peine de mort, qu’il ait pris des biens ou pas;
  2. par l’amputation de la main droite et du pied gauche s’il s’est attaqué aux biens, à l’honneur ou à la personne sans causer la mort;
  3. par la réclusion pour une durée ne dépassant pas quinze ans s’il a seulement infesté les routes;
  4. par la réclusion à vie en cas de récidive dans les cas évoqués aux points 2 et 3.

 

Apostasie

Article 162 – L’apostat est le musulman, homme ou femme, qui abandonne la religion musulmane par une parole explicite ou un fait dont le sens est décisif, insulte Dieu, ses envoyés ou la religion musulmane, ou falsifie sciemment le Coran.

Article 163 – L’apostat est puni de la peine de mort s’il est prouvé qu’il a apostasié volontairement et s’y maintient après avoir été invité à se repentir dans un délai de trois jours.

Article 164 – Le repentir de l’apostat se réalise par le renoncement à ce qui a constitué sa mécréance; son repentir est inacceptable s’il apostasie plus de deux fois.

Article 165 – Tous les actes de l’apostat après son apostasie sont considérés comme nuls de nullité absolue, et tous ses biens acquis par ces actes reviennent à la caisse de l’État.

Note explicative: Ce chapitre traite de l’apostasie, dont la base est la parole de Dieu: «Quiconque recherche une religion autre que l’Islam, [cela] ne sera pas accepté de lui» (H-89/3:85). L’article 162 énumère de façon exhaustive les cas d’abandon par le musulman, homme ou femme, de la religion musulmane, dont le fait d’insulter un de ses envoyés sans distinction entre eux, comme le dit Dieu: «Chacun a cru en Dieu, en ses anges, en ses livres, et en ses envoyés. Nous ne faisons aucune distinction entre ses envoyés» (H-87/2:285), et «Ceux qui ont cru en Dieu et en ses envoyés, et n’ont fait aucune distinction entre l’un [et l’autre] d’eux, à ceux-là il donnera leurs récompenses. Dieu était pardonneur, très miséricordieux» (H-92/4:152).

Cette norme se base aussi sur les paroles de Mahomet «Celui qui change sa religion tuez-le», et «Il n’est permis de répandre le sang d’un musulman que dans trois cas: la mécréance après la foi, l’adultère après préservation [être marié], et l’homicide d’une personne sans droit». Ce récit est rapporté par Al-Shafi’i, [etc…]. Le repentir se base sur la parole de Mahomet concernant celui qui cesse la prière: «Il sera invité à se repentir trois fois, sinon il sera tué.» Il est rapporté d’Abu Mussa qu’il invita quelqu’un ayant abandonné l’islam environ vingt nuits pour qu’il revienne sur sa décision. Mu’adh Ibn-Jabal vint et dit: «Je ne m’assoirai que lorsqu’il sera tué conformément au jugement de Dieu et de Mahomet», récit admis unanimement. Umar Ibn-Khattab dit à propos de ce fait: «Pourquoi ne l’avez-vous pas emprisonné pendant trois jours, nourri et désaltéré? Il aurait pu ainsi se repentir. Seigneur, sache que je n’étais pas présent, et je ne l’ai pas accepté lorsque j’en ai été informé», récit rapporté par Al-Shafi’i.

En ce qui concerne les biens de l’apostat gagnés après son apostasie, ils reviennent à la caisse de l’État, et ses actes sont nuls de nullité absolue, selon l’opinion unanime. Il n’y a de divergence qu’en ce qui concerne les biens gagnés avant son apostasie. Selon Malik, Al-Shafi’i et l’opinion dominante de l’école d’Ahmad, tous ses biens acquis avant et après son apostasie reviennent à la caisse de l’État. Abu-Hanifa est d’avis que les biens acquis avant l’apostasie reviennent à ses héritiers musulmans, et ses biens acquis après l’apostasie reviennent à la caisse de l’État. La Commission a opté pour cette dernière opinion.

Normes spéciales relatives aux délits had/fixes

Article 166 – Il n’est permis d’appliquer la peine prévue pour le [délit] had/fixe qu’après un examen médical du condamné pour s’assurer que l’application de la peine est sans danger, à moins que cela concerne l’application de la peine de mort et de la lapidation.

Article 167 – La peine de flagellation est administrée avec un fouet moyen ayant un seul bout, sans nœuds. Les habits du condamné empêchant la souffrance de parvenir à son corps seront enlevés, et il sera frappé de coups moyens distribués sur l’ensemble de son corps à l’exception des membres qui peuvent être endommagés ou qui sont honorés.

La femme sera flagellée couverte, et les coups seront distribués seulement sur son dos et ses épaules.

Article 168 – L’amputation de la main se fait au poignet, c.-à-d. entre le joint de la palme de la main et le joint du bras. L’amputation du pied se fait au milieu de la partie terminale du membre inférieur, en laissant un talon pour marcher.

 

Dr Sami Aldeeb 
Directeur du Centre de droit arabe et musulman www.sami-aldeeb.com 
Auteur d’une édition arabe et d’une traduction française du Coran par ordre chronologique http://goo.gl/v1Qpnb

Je vous signale en outre une série de mes ouvrages dont certains peuvent être téléchargés gratuitement:

Je vous prie de publier ce texte dans vos sites, blogs et autres réseaux sociaux.

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