Les interdits alimentaires chez les musulmans 3

C’est la troisième et dernière vidéo sur les interdits alimentaires chez les musulmans, et ainsi nous terminons la série des sept vidéos consacrées aux interdits alimentaires chez les juifs, les chrétiens et les musulmans.
Les animaux morts et l’abattage

Le Coran interdit de manger la chair d’une bête morte dans les versets 2:173; 6:145; 16:115 et 5:3 susmentionnés. Ce dernier y ajoute « la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré – sauf si vous l’avez purifiée ».

Un animal mort est celui qui est décédé sans cause humaine, ou par un moyen jugé illicite comme par exemple en le battant jusqu’à la mort. Le gibier mort par la chasse est licite même s’il n’a pas été égorgé, sauf s’il y a eu possibilité de l’égorger mais ne l’a pas été.

S’il est nécessaire d’immoler l’animal avant de le manger, une exception est faite pour les animaux aquatiques en vertu d’un récit de Mahomet qui dit: « Dieu a immolé ce qui est dans la mer pour les fils d’Adam ». Des légistes cependant exigent que des animaux aquatiques qui vivent aussi hors de l’eau et qui ont du sang comme le crocodile soient égorgés. Il en est autrement du crabe qui n’a pas de sang. Les légistes considèrent que le sang du poisson n’est pas véritablement du sang puisqu’il devient blanc une fois séché, alors que le sang des autres bêtes devient noir. La même exception est faite pour les sauterelles qu’on peut manger si on les trouve mortes.

L’abattage de l’animal est réglementé en droit musulman:

Il faut prononcer le nom de Dieu sur l’animal vivant qu’on veut abattre pour le manger. Le Coran dit:

6:121: Ne mangez point de ce sur quoi n’a pas été proféré le nom d’Allah! En vérité, c’est là perversité.

22:36: Pour vous, Nous avons placé les animaux sacrifiés, parmi les choses sacrées d’Allah. Un bien s’y trouve pour vous. Invoquez donc sur eux le nom d’Allah, quand ils ont eu la patte attachée. Puis, lorsqu’ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en l’impécunieux et le démuni.

Cette règle s’applique aussi au gibier:

5:4: Mangez aussi de ce que prennent pour vous ceux des oiseaux de proie que vous dressez, tels des chiens, selon les procédés qu’Allah vous a enseignés! Proférez toutefois le nom d’Allah, sur leur prise.

Si on ne prononce pas le nom de Dieu par oubli, la viande est licite, mais si c’est volontairement, la viande est illicite. Certains légistes cependant considèrent la viande illicite dans les deux cas.

Le nom de Dieu est prononcé lorsqu’on passe le couteau sur le cou de la bête, et pour les gibiers chassés par des chiens, lorsqu’on envoie les chiens derrière la bête.

La raison pour laquelle on prononce le nom de Dieu sur la bête est de rendre sa viande meilleure et de chasser le diable de la bête et de celui qui l’abat.

Le boucher doit être soit musulman, soit quelqu’un des gens du livre (chrétien, juif, samaritain ou sabéen). Il doit être majeur et capable de discernement, quel que soit son sexe. L’abattage effectué par un enfant ou un fou n’est pas valable. L’opinion dominante chez les chiites cependant n’accepte pas l’abattage par quelqu’un des gens du livre.

L’abattage peut être en égorgeant l’animal (dhabh) dont le cou est court comme c’est le cas avec la vache, le mouton et l’oiseau, en portant le couteau à la clavicule au bas du cou de l’animal (nahr) lorsque ce dernier a un long cou comme le chameau, ou en blessant l’animal (aqara) qu’on ne peut pas saisir comme c’est le cas du gibier ou d’un bœuf agité. Égorger un animal consiste à couper la trachée-artère (tube respiratoire), l’œsophage (tube digestif) et les deux veines jugulaires intérieures et extérieures (conduites du sang).

L’outil pour abattre l’animal peut être un couteau, une épée ou une lame pour les animaux qu’on égorge. Pour les gibiers et les animaux insaisissables, il peut être un outil blessant comme une lance ou un projectile. Dans les deux cas l’outil doit faire couler le sang. Si par contre on étrangle un animal, ou on le tue par un choc ou en le battant, sa viande est illicite. Si un animal est tué par un coup de fusil et que le projectile transperce l’animal, sa viande est licite. Un tel animal n’a pas besoin d’être égorgé. Mais s’il meurt à cause du choc d’un caillou, d’un projectif ou du son de ce dernier, sa viande est illicite à moins qu’on ne puisse atteindre l’animal encore en vie pour l’égorger. Pour que l’abattage de l’animal soit légal, il faut donc qu’il intervienne sur un animal vivant et non pas mort.

  • L’abattage de l’animal se fait préférablement avec le visage du boucher et de l’animal tournés vers la Mecque. Le but est de faire le contraire de ce que font les polythéistes qui abattent leurs animaux en se tournant vers leurs idoles.

  • Les musulmans, tout comme les juifs, se posent la question de savoir s’il est permis d’étourdir les animaux avant de les abattre pour réduire leur souffrance. Cette question, qui soulève beaucoup de passions, se pose notamment dans les pays qui interdisent l’abattage rituel comme c’est le cas de la Suisse. En fait, les textes sacrés juifs et musulmans recommandent de faire souffrir l’animal le moins possible. D’autre part, ces textes n’abordent pas la question de l’étourdissement de l’animal. En revanche, ils interdisent de manger la viande d’un animal mort et exigent que cet animal soit vidé de son sang. A tort, on a déduit de ces deux normes l’interdiction d’étourdir l’animal avant de le saigner en prétextant que l’animal meurt en l’étourdissant et que son sang n’est pas vidé. Or ces deux prétextes ne sont pas valables. Invitée à se prononcer concernant l’importation de viandes d’animaux étourdis avant d’être saignés, la Commission égyptienne de fatwa a décidé déjà en 1978 qu’il est licite de manger de telles viandes. Elle a invoqué le verset 7:143: « Quand le Seigneur se manifesta à la Montagne, Il la mit en miettes et Moïse tomba foudroyé ». Or, dit la commission, Moïse est tombé évanoui sous le choc, sans pour autant perdre la vie. D’autre part, la viande d’un animal vidé de son sang et préalablement étourdi contient autant de sang que celle d’un animal égorgé sans étourdissement préalable. On peut donc dire qu’on est en face d’un faux problème, créé probablement pour des raisons économiques. Un auteur signale que l’Association consistoire israélite de Paris a un budget annuel de l’ordre de 150 millions francs français. Environ la moitié provient du « droit de couteau ». On multiplie les normes pour multiplier les leviers de commande et les taxes.

Le sang

Le Coran interdit de manger du sang dans les versets 2:173; 5:3; 16:115 et 6:145 susmentionnés. Le dernier verset précise « sang répandu ». Ceci signifie que le sang coulant d’un animal vivant ou mort est interdit, sauf le sang qui reste dans la viande d’un animal égorgé parce qu’on ne peut pas éviter ce sang. Les musulmans n’exigent donc pas de rincer et de saler la viande ou de la griller pour la vider du sang comme font les juifs. Un récit de Mahomet excepte de l’interdiction du sang le poisson, la sauterelle (dont nous avons parlé plus haut), le foie et la rate. Ces deux organes sont considérés comme imbibés de sang et devaient donc être interdits, mais Mahomet a permis de les manger. L’animal doit cependant être vidé de son sang autant que possible. Un auteur égyptien estime que certains abattoirs occidentaux ne vident pas l’animal de son sang pour augmenter son poids et gagner plus.

Les parties des animaux autres que leur viande

Les os et la peau des animaux sont purs si l’animal est pur et a été abattu selon les règles religieuses. Ceux des animaux impurs ou qui n’ont pas été mis à mort selon les règles religieuses sont considérés comme impurs.

Toutefois, les légistes estiment que si la peau d’un animal pur mais mort d’une façon non conforme est tannée, cette peau devient pure. Mahomet aurait dit à cet égard que ce qui est interdit est de manger de ces animaux morts, mais non pas d’utiliser leur peau. Quant à la peau des animaux impurs, les légistes sont partagés. Ainsi les hanafites permettent l’usage de la peau tannée du lion, du loup ou du chien. Mais on excepte la peau du rat et du porc. Nous avons parlé plus haut du poil du porc dont l’utilisation est permise par certains légistes.

Il est par contre interdit de manger de la graisse prise à un animal vivant pur (comme celle prise de la bosse d’un chameau ou de la queue grasse de certaines espèces de moutons). Une telle partie est considérée comme provenant d’un animal mort.

Les oeufs des animaux licites sont licites. Ainsi on ne mangera pas des oeufs de tortue ou d’aigle ni on ne boira du lait d’ânesse. De même on ne consommera pas de lait ou des oeufs d’un animal nourri avec du détritus avant qu’il n’ait observé une quarantaine. Si on trouve des oeufs dont on ne connaît pas l’animal, les légistes estiment qu’on peut manger les oeufs dont les deux bouts sont différents (conception qu’on trouve dans le Talmud) ou les oeufs des poissons dont la coque est rugueuse.

Sont aussi interdites des parties de l’animal comme les organes génitaux, les glandes, la vésicule (partie dans laquelle s’accumule l’urine), la cholécystite, l’urine et les selles. Mais l’urine du chameau est permise comme médicament.

Les fruits de la terre

Tous les fruits de la terre et des arbres sont licites. Le Coran dit:

16:69: Mangez en outre de tous les fruits et, dociles, empruntez les chemins de votre Seigneur! Du ventre des Abeilles sort une liqueur de différents aspects où se trouve une guérison pour les Hommes.

36:33: Un signe pour les Humains est la terre morte que Nous avons fait revivre, dont Nous avons fait sortir du grain dont ils mangent.

36:34-35: Nous y avons placé des jardins avec des palmiers et des vignes et y avons fait jaillir des sources, tout cela afin qu’ils mangent des fruits du Seigneur et de ce qu’ont fait leurs mains.

Sont par contre interdits les produits qui portent préjudice à la santé:

2:195: Ne vous exposez point à votre perte, de vos mains!

7:157: Il déclare licites pour eux les excellentes nourritures, et illicites les immondes.

Ainsi il est interdit de manger un fruit venimeux. Il en est de même de la drogue et du tabac comme on le verra dans le point suivant.

Les boissons, la drogue et le tabac

Sont licites les boissons ainsi que le lait des animaux qui sont considérés comme purs. Par contre, le lait des animaux impurs n’est pas licite, comme par exemple le lait des ânesses. Fait exception le vin et les boissons alcoolisées qui en découlent. L’interdiction du vin est passée par trois étapes.

2:219: Les Croyants t’interrogent sur les boissons fermentées et le jeu de hasard. Réponds-leur: « Dans les deux, sont pour les Hommes un grand péché et des utilités, mais le péché qui est en eux est plus grand que leur utilité ».

4:43: O vous qui croyez! N’approchez point de la Prière, alors que vous êtes ivres, avant de savoir ce que vous dites!

5:90: O vous qui croyez! Les boissons fermentées, le jeu de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires sont seulement une souillure procédant de l’œuvre du Démon. Évitez-la! Peut-être serez-vous bienheureux.

L’interdiction du vin est pratiquement le seul interdit qui a des conséquences pénales en cas de sa violation, quelle que soit la quantité consommée et même s’il n’y a pas eu ivresse. Un récit de Mahomet dit: « Ce dont beaucoup enivre son peu est interdit ». Pour justifier cette interdiction du vin les légistes disent que le vin est interdit non seulement parce qu’il peut enivrer, mais parce qu’il est un aliment impur en soi. De même est interdit toute boisson enivrante, quel que soit le fruit utilisé: raisin, datte ou autres. Mais Ayshah dit que Mahomet buvait du nabith (vin légèrement fermenté) fait de dattes, orge ou autres grains macérés dans l’eau jusqu’à la fermentation. Omar aurait aussi permis de couper le vin par l’eau et de le boire. Certains légistes, dont Abu-Hanifah, ont aussi dit que le vin provenant d’autres fruits que le raisin et la datte comme l’orge et le maïs est interdit seulement dans la quantité qui enivre. Et selon Abu-Yusuf on ne punit le musulman que s’il est pris en flagrant délit. Des musulmans au premier siècle ont cru que le vin était permis à ceux qui font oeuvres pies, invoquant le verset 5:93 qui dit:

Il n’est pas de grief à faire à ceux qui croient et qui accomplissent des oeuvres pies pour ce qui touche ce qu’ils mangent, quand ils sont pieux, croient et accomplissent des oeuvres pies.

Mais cette position est restée minoritaire.

L’interdiction faite de consommer de l’alcool s’étend aussi à la drogue dans la mesure où elle a le même effet, voire un effet plus dangereux que l’alcool. On y joint aussi la consommation du tabac du fait qu’elle crée la dépendance, mène au gaspillage inutile, porte atteinte à la santé et a mauvaise odeur. Le tabac tomberait ici sous le coup des versets 2:195 et 7:157 susmentionnés.

Les aliments sacrificiels pour une idole

Le Coran interdit de manger un aliment « qui a été consacré à un autre qu’Allah » dans les versets 2:173; 6:145; 16:115 et 5:3 susmentionnés. Ce dernier verset ajoute à cette interdiction « la chair de ce qui est égorgé devant les pierres dressées ».

La nécessité fait loi

Tous les aliments interdits deviennent licites en cas de nécessité pour sauvegarder la santé et la vie. Le Coran dit:

2:173: Allah a seulement déclaré illicite pour vous la chair d’une bête morte, le sang, la chair de porc et ce qui a été consacré à un autre qu’Allah. Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d’être rebelle ou transgresseur, nul péché ne sera sur lui.

On retrouve cette règle aussi dans les versets 6:145. La nécessité dispense ici de l’application de la loi. On parle alors de dispense légale (ibahah), norme qu’on trouve dans pratiquement toutes les législations. Mais le musulman doit en consommer dans les limites de la nécessité et non pas pour s’en régaler et s’engouffrer.

Le Coran permet de consommer et de boire des aliments interdits en cas de nécessité 5:3 afin de sauvegarder sa vie. Certains permettent une telle consommation si le musulman a passé une nuit et un jour sans manger. On s’est aussi posé la question combien il peut consommer: jusqu’à conjurer le danger ou jusqu’à ne plus avoir faim et soif.

On a aussi établi des priorités: faut-il voler un aliment licite au lieu de consommer un aliment interdit? La réponse est non.

Peut-on manger de la chair humaine ? La réponse est oui si c’est un mort, et non si c’est un vivant même si ce dernier est passible de la peine de mort comme l’apostat ou le polythéiste.

Selon la doctrine dominante, il est interdit de consommer du vin en cas de soif et défaut d’eau car le vin ne met pas fin à la soif et peut même l’augmenter. Mais il est permis d’user du vin comme médicament s’il n’y pas d’autres moyens pour sauver la vie à condition que la prescription du médicament soit faite par un médecin musulman adl (dont le témoignage est acceptable).

La transformation de l’aliment et sa contamination

Un aliment licite peut devenir un aliment illicite, et le contraire est vrai. Ainsi le jus de fruit une fois fermenté devient illicite. Le vin à son tour peut se transformer en vinaigre qui est un aliment licite, mais certains estiment que cette transformation doit être faite sans manipulation. Le cadavre est impur, mais quand il se décompose, il devient de la cendre pure. L’eau, aliment licite, devient de l’urine qui est un aliment interdit. De même le lait est licite bien qu’il soit issu de deux aliments illicites, à savoir le sang et la nourriture décomposée dans le ventre:

16:66: En vérité, vous avez certes un enseignement dans vos troupeaux! Nous vous abreuvons d’un lait pur, exquis pour les buveurs, venant de ce qui, dans leurs ventres, est entre un aliment digéré et du sang.

Nous avons aussi vu qu’un animal qui se nourrit de détritus devient pur après avoir observé une quarantaine.

Pour juger si un aliment est devenu licite ou illicite, des légistes se réfèrent au nom de l’aliment en question. Le vin, illicite, en devenant du vinaigre change de nom. Or le vinaigre ne figure pas dans la liste des aliments interdits. Il est donc licite. De même le chien, animal impur, en tombant dans un marais salant se décompose et devient du sel pur. L’excrément, matière impure, est mis dans un jardin et devient avec le temps de la terre qui est une matière pure servant à se purifier en l’absence d’eau.

Si quelqu’un a eu des relations sexuelles avec un animal, cet animal devient impropre à la consommation et doit être tué et brûlé, et selon certains récits la personne en question doit aussi être tuée.

Si la viande licite entre en contact avec la viande illicite comme celle du porc, la viande licite devient contaminée et donc inconsommable. De même si on utilise pour égorger ou dépecer l’agneau un couteau qui a servi à égorger ou à dépecer un porc.

Si un rat tombe dans un vase d’huile, l’huile devient impure. Mais s’il tombe sur du beurre solide, seule la partie touchée doit être enlevée. L’eau qui a été léchée par un chien doit être jetée et le vase doit être lavé, sauf pour les malikites qui considèrent le chien comme membre de la maison.

Les produits composés de plusieurs ingrédients

Tout produit qui contient un ingrédient interdit devient entièrement interdit. Ceci s’applique aux aliments, aux additifs alimentaires et aux produits pharmaceutiques comme les vitamines. Il existe des listes indicatives sur Internet qui répertorient les produits sur la base de leurs composantes, classifiés en halal (licite), haram (illicite) et mashbuh (suspect, et donc interdit). Ces listes indiquent parfois les composantes de ces produits et demandent au consommateur en cas de doute de prendre contact avec le producteur. En règle générale, tout produit qui contient du porc ou de l’alcool est interdit. Ainsi la gélatine est considérée comme illicite si elle est produite du porc, et licite si elle est produite d’un autre animal licite égorgé selon la méthode islamique. La vanille et son sous-produit la vanilline sont considérés comme illicites parce qu’elles sont produites avec de l’alcool. La vitamine E, si elle est produite d’un animal, elle est suspecte, mais elle est halal si elle est issue d’huile végétale. Le cholestérol, la glycéride, les hormones et le petit lait sont considérés comme suspects. On signale cependant que de telles listes ne jouent pas toujours du fait que les producteurs peuvent en tout temps changer les ingrédients.

Les aliments des non-musulmans

Le Coran dit:

5:5: Aujourd’hui, licites sont pour vous les excellentes nourritures. La nourriture de ceux à qui a été donnée l’écriture est licite pour vous et votre nourriture est licite pour eux. Vous sont permises les femmes vertueuses d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leurs douaires, avec contrat de mariage, non en débauchés ni en preneurs d’amantes.

6:118: Mangez donc de ce sur quoi a été proféré le nom d’Allah.

On remarquera du premier verset qu’il associe explicitement commensalité et intermariage. L’échange matrimonial, sous une forme restreinte il est vrai (un musulman peut épouser une non-musulmane scripturaire, mais un non-musulman scripturaire ne peut pas épouser une musulmane), est permis avec ceux avec lesquels l’échange alimentaire est également permis.

L’opinion dominante chez les chiites n’accepte pas l’abattage par quelqu’un des gens du livre en se basant sur des récits de leurs imams. Certains estiment en effet que le verset 5:5 concerne la nourriture autre que la viande. Les chiites sont aussi plus réticents que les sunnites quant au mariage entre un musulman et une scripturaire non-musulmane.

Les sunnites permettent de manger de la viande d’un animal égorgé par un non-musulman, à condition qu’il soit scripturaire, à savoir chrétien, juif, samaritain ou sabéen. Il faut cependant que le scripturaire n’ait pas prononcé sur l’animal le nom d’une autre divinité que Dieu. S’il prononce le nom de Jésus ou d’Abraham au lieu du nom de Dieu, la viande devient inconsommable. Par contre, il est interdit de manger la viande d’un animal abattu par un apostat. Ibn-Abbas aussi interdit de manger la viande d’un animal abattu par un musulman non circoncis, mais les juristes classiques ont estimé que si on permet de manger la viande d’un animal égorgé par un chrétien, à plus forte raison il faudrait permettre de manger la viande d’un animal égorgé par un musulman incirconcis.

Il faut dans ces cas que l’abattage soit fait selon les normes islamiques, à savoir que l’animal doit être égorgé vivant et vidé de son sang. Pour s’assurer que ces deux normes soient respectées, un auteur égyptien propose la création d’abattoirs musulmans dans les pays qui exportent la viande vers les pays musulmans, et que les bouchers y employés soient des musulmans car ils sont préférables aux non-musulmans même s’il est permis de manger de la viande d’animal abattu par eux.

La question suivante est posée sur Internet:

Est-ce que la viande des gens du livre (chrétiens et juifs) est permise à manger, en sachant que, d’après mes connaissances limitées, ils ne sont pas les vrais gens du livre comme ceux mentionnés par Allah (certains de leurs dogmes, comme celui de la Trinité par exemple, sont en contradiction avec l’Unicité d’Allah) ?

La réponse dit qu’il y a consensus de la Oummah sur le fait qu’il est autorisé aux musulmans de consommer de la viande égorgée par les gens du livre. Elle cite à ce propos le verset 5:5 susmentionné. Quant à savoir si les chrétiens et les juifs peuvent être considérés comme gens du livre malgré le fait que certaines de leurs croyances sont en totale incompatibilité avec l’Unicité de Dieu, la réponse ne nie pas une telle incompatibilité mais elle ajoute que le Coran savait ce fait (5:17 ; 5:13 ; 2:79) et malgré cela il les qualifie de gens du livre et a rendu licite la viande qu’ils égorgent. Ce qui montre bien que tant que ces gens n’abandonnent pas complètement leur religion pour devenir des athées, ils sont encore considérés comme des gens du livre. La réponse ajoute:

Celui qui égorge l’animal doit avoir la foi en Dieu (…). Celui qui se dit chrétien ou juif, mais ne croit ni en Dieu, ni en un livre sacré, ni ne croit réellement en la religion qu’il prétend suivre, est en réalité un athée, et l’animal qu’il égorge ne sera donc pas permis au musulman. Il est à noter que c’est le cas de beaucoup de personnes actuellement, qui ne sont plus chrétiens ou juifs que de nom, et qui au fond ne croient plus en rien, et se moquent totalement de toute appartenance religieuse.

En plus des restrictions en matière de viande, il est interdit à un musulman de s’asseoir à table avec quelqu’un qui boit du vin. Les chiites vont jusqu’à interdire de manger de la nourriture préparée par des non-musulmans lorsque cette nourriture a été touchée par un mécréant (kafir) et que ce dernier lui a transmis l’humidité de son corps.

Il va de soi que ces normes islamiques, comme les normes juives indiquées plus haut, sont contraires au principe de la non-discrimination, principe que les communautés juive et musulmane pourtant invoquent chaque fois qu’elles se sentent discriminées.

Consommation d’un aliment douteux et viande importée

Nous avons vu que seul Dieu peut déclarer un aliment comme illicite. Mais qu’en est-il si le musulman doute d’un aliment, ne sachant pas si ce qu’il mange est licite ou illicite? Cette question se pose notamment en ce qui concerne la viande importée de l’Occident par les pays arabes et qui ne sont pas toujours abattus selon les normes islamiques.

Des savants religieux musulmans estiment que ces viandes d’animaux dont on ne sait pas comment ils ont été égorgés doivent être considérées comme licites en vertu du verset 5:5: « La nourriture de ceux à qui a été donnée l’écriture est licite pour vous ». Cette affirmation ne peut être écartée qu’en cas de preuve formelle que c’est illicite. Le doute en soi ne suffit pas. On invoque ici le fait que Mahomet avait mangé de la viande d’une chèvre qu’une juive lui avait offerte sans demander comment la chèvre a été égorgée. Le musulman n’est pas obligé de demander comment chaque animal a été égorgé. Il est par contre tenu de demander si le boucher est un musulman ou faisant partie des gens du livre du fait que Mahomet a mangé de la viande de la chèvre en sachant qu’elle venait de la part d’une juive. On invoque aussi un récit de Ayshah selon laquelle on apportait aux musulmans dans leur début de la viande sans savoir si le nom de Dieu était prononcé sur cette viande ou pas. Questionné, Mahomet a dit: « Prononcez vous-mêmes le nom de Dieu sur la viande et mangez ».

Un ouvrage chiite adressé aux musulmans vivant à l’étranger écrit:

Beaucoup de nourritures des mécréants contiennent des aliments interdits comme le vin, la viande de bête morte et de porc, et des poissons sans écaille. De ce fait, le musulman doit veiller à ce que sa nourriture ne contienne pas de tels aliments interdits.

Le musulman ne doit pas demander le contenu de la nourriture s’il l’ignore, à moins que cela ne soit de la viande. Il ne peut en effet manger de la viande que si elle a été égorgée selon les règles islamiques… Il peut par contre manger tout autre aliment sans poser de question, même si un tel aliment a été cuit avec la graisse de porc ou du vin. Mais il serait préférable de poser des questions et y enquêter pour éviter les dangers de ces aliments pour l’esprit et le corps alors que l’apparence inspire qu’il s’agit d’aliment licite

Si le musulman apprend que la viande n’a pas été égorgée selon les normes islamiques, il doit la considérer comme impure (najis) et illicite, et tout ce qui est cuit avec cette viande devient aussi illicite même si la viande est écartée parce que la nourriture devient impure du fait que la viande était mise dedans. En cas de doute sur la viande, on peut l’écarter et manger le reste de la nourriture.

Le Ramadan

Les musulmans observent le jeûne du mois de Ramadan. Ils doivent s’abstenir de tout aliment du lever du soleil jusqu’au coucher du soleil. A côté de ce jeûne obligatoire il y a des jeûnes facultatifs, parfois un jour par semaine.

La consommation dans des ustensiles en or ou argent

L’opinion dominante est qu’il est interdit de manger ou de boire dans des ustensiles en or ou argent. Plusieurs récits de Mahomet sont cités dans ce sens. Le but de cette interdiction serait d’éviter la ressemblance avec les mécréants et l’orgueil. On signalera ici qu’il est interdit aux hommes de porter des bagues ou des bijoux en or, chose permise aux femmes.

Les raisons des interdits alimentaires

On trouve chez les auteurs aussi bien classiques que modernes des explications visant à justifier ces interdits. Certes, la première raison est que Dieu les a prescrits soit à travers le Coran, soit à travers Mahomet. Or, comme Dieu est omniscient et Mahomet est infaillible, le croyant doit s’y soumettre. Et comme Dieu et Mahomet ne peuvent dicter des normes que pour le bien de l’homme, il ne fait pas de doute pour le musulman que ces normes sont bénéfiques pour la santé et les comportements sociaux. Pour être qualifiée de bonne sur le plan culinaire, voire même sur le seul plan physiologique, elle doit être religieusement licite. Une nourriture à la fois bonne et illicite est une contradiction que le religieux ne saurait digérer car cela mettrait en cause l’omniscience de Dieu. Ainsi on lit dans Wasa’il al-shi’ah que la bête tuée affaiblit le corps, procure la stérilité et provoque la mort par infarctus. Quant au sang, il accumule l’eau jaune dans le ventre, donne une mauvaise odeur, cause la cruauté au point que celui qui le mange peut tuer son fils et ses parents. Quant au vin, il provoque le tremblement, affaiblit la force et pousse à l’adultère et à faire couler le sang.

On avance aussi des arguments liés aux croyances colportées par le Coran selon lesquelles Dieu a métamorphosé des humains en animaux pour les punir. Le fait que Dieu ait porté son choix sur ces animaux indique que ces derniers sont impurs et par conséquent ils ne peuvent pas être consommés. Consommer de tels animaux signifie en tirer profit et banaliser la sanction divine. Cette possibilité de métamorphoser les humains est invoquée par le verset 36:67. Trois versets indiquent que Dieu en a fait usage en changeant des êtres humains en singes et en porcs:

2:65: Certes vous connaissez ceux qui, parmi vous, ont transgressé le sabbat; nous leur avons dit: « Soyez des singes abjects! »

5:60: Dis: « Vous donnerai-je avis de ceux dont la récompense sera pire que cela, auprès d’Allah? Ceux qu’Allah a maudits, contre qui Il s’est courroucé, dont Il a fait des singes et des porcs, qui ont adoré les Taghout, ceux-là ont la pire place et sont les plus égarés hors du Chemin Uni. »

7:166: Quand en effet ils eurent désobéi à ce qui leur avait été interdit, Nous leur dîmes: « Soyez des singes abjects! »

Les récits de Mahomet nous offrent d’autres exemples de métamorphose. Ceci est développé notamment dans les écrits chiites, mais aussi sunnites. Parmi les animaux dans lesquels des humains ont été métamorphosés selon les chiites nous citons le porc et le singe (un groupe d’israélites qui ne respectait pas le sabbat; selon un autre récit des chrétiens qui n’ont pas cru à la table garnie descendue du ciel pour Jésus ont été métamorphosés en porc), l’éléphant: (un roi ou tyran qui a commis l’adultère), le lapin (une femme qui trahissait son mari et ne lavait pas ses menstrues), le loup (un bédouin qui ne veillait pas sur la pudeur de ses femmes), la chauve-souris (un voleur qui volait les dattes des gens), la guêpe (un boucher qui volait la viande en trichant dans la mesure), le rat et le scorpion (un calomniateur), l’araignée (une femme qui avait ensorcelé son mari), le pou (un homme qui se moquait des prophètes et les insultait). Selon un récit attribué à Mahomet, Dieu aurait métamorphosé sept cents groupes humains qui avaient désobéi aux prophètes; quatre cents de ces groupes ont pris la forme d’animaux terrestres, et trois cents la forme d’animaux aquatiques. Il aurait alors récité le verset 34:19 qui dit: « Nous les fîmes passer en légendes et les déchirâmes en mille lambeaux. En vérité, en cela sont certes des signes pour tout homme très constant et très reconnaissant ».

Signalons ici que l’argument de la métamorphose n’est pas mentionné dans les ouvrages modernes sur la nourriture, probablement en raison de son caractère irrationnel choquant.

Nous avons vu que Mahomet a ordonné de tuer certains animaux, comme le serpent, le corbeau, le rat, le chien qui agresse et le lézard. L’ordre de les tuer est dû probablement au fait qu’ils sont nocifs. Ces animaux ne peuvent pas être mangés. Il a aussi interdit de tuer certains animaux que Mahomet a interdit de tuer, animaux qui, par conséquent, ne peuvent pas être mangés. Parmi ces animaux les sunnites citent la fourmi, l’abeille, la huppe, la pie grièche et la grenouille. La raison de l’interdiction est d’ordre religieux. Ainsi l’interdiction de tuer la fourmi, l’abeille et la huppe proviendrait du fait que le Coran en parle en bien. Un récit chiite dit que sur l’aile de chaque huppe il est écrit en langue syriaque: « La famille de Mahomet est la meilleure de la création ». La pie grièche, selon la tradition, serait la première à avoir observé le jeûne par dévotion envers Dieu. La voix de la grenouille est considérée par Mahomet comme une prière, ou parce qu’elle contiendrait du venin. La chauve-souris aurait essayé d’étendre le feu du Temple de Salomon lors de sa destruction. La perdrix selon les sources chiites rend louange à Dieu et termine sa prière en disant: « Dieu a maudit ceux qui détestent la famille de Mahomet ».

Les interdits alimentaires entre loi et pratique

Comme nous venons de voir, les aliments interdits ne sont pas traités avec la même rigueur. Ainsi, il est permis d’acheter et de vendre un âne puisqu’il s’agit d’un animal utile pour le transport des humains et des biens, mais il est interdit de manger sa viande. Si malgré tout le musulman mange sa viande, les légistes ne prévoient pas de sanction contre ce musulman.

En ce qui concerne le porc, il est interdit aussi bien de manger sa viande que de le posséder et, par conséquent, de faire une transaction le concernant (vente, achat, donation, etc.). Il en est de même du vin. Si un musulman tue ou vole un porc ou une bouteille de vin d’un autre musulman, il n’est pas tenu d’indemniser son propriétaire. Mais il est permis aux non-musulmans de posséder et de consommer du porc ou du vin, et si un musulman tue le porc d’un chrétien ou verse son vin, il doit l’indemniser.

Si un musulman consomme la viande de porc, de chien ou d’âne, il viole un interdit religieux, mais les légistes ne prévoient aucune sanction pénale contre lui. Par contre celui qui consomme du vin est punissable selon les légistes, mais pas tous les pays musulmans prévoient une sanction pénale contre la violation d’un tel interdit. La fabrication et la vente du vin sont confiées dans ces pays surtout à des chrétiens, mais les musulmans sont ceux qui en consomment le plus. Il arrive cependant que des groupes musulmans interviennent pour châtier ceux qui consomment du vin et pour attaquer les magasins et les hôtels qui le vendent.

Bien que l’interdiction de consommer de la viande de porc ne soit pas sanctionnée sur le plan pénal, contrairement au vin, on peut dire que les musulmans sont plus respectueux de l’interdiction de consommer du porc que de l’interdiction de consommer du vin. Le porc est en fait considéré comme un animal impur et répugnant. On m’a cependant signalé que des musulmans dans certains quartiers du Caire élèvent le porc et le vendent aux chrétiens. La non-consommation de la viande du porc par les musulmans fait que cette viande est nettement moins chère que la viande des autres animaux.

Si les légistes musulmans classiques sont unanimes sur certains interdits alimentaires, tels que le porc ou le vin, ces légistes divergent en ce qui concerne d’autres aliments. Cette divergence est due au manque de clarté du texte coranique et à la contradiction des récits attribués à Mahomet, à moins que ces récits n’aient été inventés pour accommoder des coutumes locales. Ainsi, certains légistes interdisent la consommation de la viande de tortue ou de cheval. Mais les malikites vont jusqu’à permettre la consommation de toute viande qui n’est pas expressément interdite. Et même en ce qui concerne la consommation du vin, certains légistes ont essayé, en vain, de réduire la portée de l’interdiction.

A côté de ces attitudes conciliantes, on signale une tentative de la part des Qarmates pour qui il n’existe aucun interdit alimentaire. Ce groupe, aujourd’hui disparu, permettait aux bouchers d’exposer de la viande de toutes sortes d’animaux, dont des porcs et des chiens, à condition d’y laisser la tête pour que les gens puissent en consommer en connaissance de cause, en toute liberté, chacun selon sa propre conscience.

En ce qui concerne le respect du jeûne de Ramadan, un des cinq piliers de la croyance islamique, il est assuré sur le plan de la famille, de la société et de l’État. Le père de famille peut imposer à sa femme et à ses enfants à partir d’un certain âge de jeûner. D’autre part, l’État interdit toute violation publique du jeûne. Certes les non-musulmans ne sont pas tenus de jeûner, mais ils ne peuvent consommer en public. Des lois punissent une telle consommation. Mais certains États se montrent moins exigeants, voire hostiles à l’observation du Ramadan pour des raisons de santé et d’économie. En effet si le jeûne peut parfois s’avérer bénéfique pour la santé, le jeûne pendant un mois sans manger et sans boire affecte la santé et occasionne une fatigue et une faiblesse physique qui peut causer des accidents. D’autre part, lors de la rupture du jeûne le soir on relève des excès de nourriture néfastes pour la santé. On relève à cet égard que les hôpitaux connaissent pendant la période de Ramadan un afflux de malades à cause du jeûne et de la rupture du jeûne. Sur le plan économique, le jeûne affecte les activités privées et publiques, et les horaires du travail et de l’école sont généralement réduits. D’autre part, les musulmans dépensent pendant cette période plus que dans d’autres mois de l’année, notamment en nourriture alors que le mois de Ramadan est censé être un mois d’abstinence. Pour ces raisons le Président Bourguiba de la Tunisie incitait son peuple à ne pas observer le Ramadan et ne manquait pas à se montrer à la télévision en train de manger et de boire. Mais si l’État parfois peut se montrer en faveur de l’abolition du jeûne, la société peut se montrer sévère envers ceux qui enfreignent le jeûne de Ramadan. Il arrive que des groupes religieux effectuent des tournées dans les restaurants et les bars pour châtier ceux qui consomment en public pendant le mois de Ramadan.

 

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

%d blogueurs aiment cette page :