Comme nous l’avons fait pour les juifs, nous donnons ici les catégories des aliments interdits et permis chez les musulmans.
Les bêtes terrestres
Les musulmans ne connaissent pas la distinction juive entre animaux mammifères ruminants à sabots fourchus, considérés comme purs, et les autres animaux mammifères jugés impurs. De ce fait, les interdits sont moins structurés. Nous commençons par les bêtes terrestres.
Le porc
Il est interdit expressément par le Coran dans différents versets qui constituent la base des interdits alimentaires chez les musulmans, versets que nous citons ici intégralement une fois pour toutes:
2:173: Allah a seulement déclaré illicite pour vous la chair d’une bête morte, le sang, la chair de porc et ce qui a été consacré à un autre qu’Allah. Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d’être rebelle ou transgresseur, nul péché ne sera sur lui.
5:3: Illicites ont été déclarés pour vous la chair de la bête morte, le sang, la chair du porc et de ce qui a été consacré à un autre qu’Allah, la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré – sauf si vous l’avez purifiée -, la chair de ce qui est égorgé devant les pierres dressées.
6:145: Dans ce qui m’est révélé, je ne trouve rien d’illicite pour qui se nourrit d’une nourriture, à moins que cette nourriture soit une bête morte, ou un sang répandu, ou de la viande de porc, car c’est une souillure, ou ce qui a été consacré à un autre qu’à Allah. Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d’être rebelle ou transgresseur, ton Seigneur est seul absoluteur envers lui et miséricordieux.
16:115: Allah a seulement déclaré illicite pour vous la chair d’une bête morte, le sang, la chair du porc et ce qui a été consacré à un autre qu’Allah. Mais quiconque est contraint à en manger sans intention d’être rebelle ou transgresseur, Allah sera absoluteur envers lui et miséricordieux.
Les légistes estiment généralement que tout ce qui fait partie du porc est interdit: sa viande, sa graisse, ses os, sa peau, et ses poils. Pour eux, le porc est en soi une souillure selon le verset 6:145. Mais Ibn-Hazm dit que le Coran n’interdit que la viande du porc; le reste doit donc être permis. Les malikites considèrent les poils du porc comme purs, à condition de ne pas être arrachés, mais il faut les laver. Les hanbalites permettent d’en faire un tamis à condition qu’il soit utilisée pour tamiser des produits secs.
Les bêtes de troupeau
Si nous partons des quatre versets coraniques susmentionnés, on peut dire que le Coran n’interdit que quatre aliments: le porc, le sang, la bête morte et les aliments offerts aux idoles. Par conséquent, hors ces quatre interdits, il n’y a pas d’autres interdits. Mais en fait les légistes, à travers une interprétation de certains versets coraniques et en invoquant des récits de Mahomet souvent contradictoires, ont tenté d’élargir la liste des interdits et de préciser ce qui est licite, sans toutefois se mettre d’accord entre eux.
Parmi les animaux licites, les légistes ont considéré comme licites les bêtes qui entrent dans la catégorie d’an’am, bêtes de troupeaux, à savoir les ovins, les bovins et les chameaux. Le Coran dit:
6:143: Il a mis pour vous, en vos troupeaux, portage et vêture. Mangez de ce qu’Allah vous a attribué!
36:71-73: Eh quoi! N’ont-ils pas vu que Nous avons créé pour eux, parmi ce que Nos mains façonnèrent, des troupeaux dont ils sont les possesseurs? Nous leur avons soumis ces animaux dont ils font leurs montures et d’où ils tirent leur nourriture. Pour eux sont là utilités et breuvages. Eh quoi! Ne seront-ils pas reconnaissants?
16:5: Les chameaux ont, par Lui, été créés pour vous. Pour vous s’y trouvent vêture et utilités et nourriture dont vous mangez.
Les équins
Les équins comprennent le cheval, le mulet et l’âne. Le Coran dit de ces trois animaux:
16:8: Il a créé le cheval, le mulet, l’âne pour que vous les montiez et comme apparat.
Or ce verset, contrairement au verset sur les bêtes de troupeaux, ne dit pas que ces trois animaux servent pour s’en nourrir. D’autre part, on cite des récits de Mahomet selon lesquels il aurait interdit d’en manger. C’est la position de certains juristes, dont Abu-Hanifah. Mais l’opinion dominante considère la viande du cheval et de l’âne sauvage comme licite du fait que Mahomet et ses compagnons en auraient mangé. Par contre, l’âne domestique et le mulet sont interdits sauf pour les malikites qui les considèrent soit comme licites, soit comme réprouvables.
Les animaux prédateurs à canines
Selon l’opinion dominante, la viande de tout animal ayant des canines dont il se sert pour attaquer d’autres animaux comme le lion, le tigre ou le loup est illicite. On cite ici des récits de Mahomet qui interdisent d’en manger. Certains Malikites cependant le permettent du fait que le Coran n’en fait pas mention parmi les aliments interdits. Malik est cependant d’avis qu’il est réprouvable d’en manger.
Les légistes sont partagés concernant la viande de certains animaux qui ont des canines, comme l’hyène, le renard, l’ours, le chat domestique et sauvage, l’éléphant et le singe. Des juristes disent qu’il est permis d’en manger, d’autres y sont opposés, et d’autres enfin permettent avec répugnance.
Les rongeurs
Les légistes font des distinctions selon les animaux. Ainsi le rat est interdit alors que le hérisson et le porc-épic sont permis selon l’opinion dominante. Le lapin, animal interdit chez les juifs, est licite chez la majorité des légistes musulmans. Ils se basent sur des récits selon lesquels Mahomet aurait accepté et mangé de la viande de lapin. Certains compagnons, invoquant des récits de Mahomet, ont considéré qu’il est réprouvable de manger du lapin. Mahomet aurait dit que le lapin a des règles et de ce fait il ne le mange pas mais il ne l’interdit pas non plus.
Les insectes et les vers
Les légistes permettent de manger les sauterelles ainsi que les vers dans les fruits.
Les oiseaux
Les oiseaux sont en principe licites. L’opinion dominante interdit cependant de manger les oiseaux rapaces ayant des griffes, mais certains permettent de les manger du fait qu’ils ne figurent pas dans les aliments interdits mentionnés par le Coran. L’opinion dominante interdit aussi de manger la chauve-souris, mammifère volant, mais certains juristes permettent de la manger avec répugnance.
Les animaux aquatiques
Le Coran permet de manger des animaux qui vivent dans l’eau:
5:96: Licites ont été déclarés pour vous le gibier (sic) de la mer et la nourriture qui s’y trouve: jouissance pour vous et pour les voyageurs.
16:14: C’est Lui qui a assujetti la mer pour que vous mangiez une chair fraîche issue d’elle.
35:12: Les deux mers ne sont point identiques. L’eau de celle-ci est potable, douce, agréable à boire, alors que l’eau de celle-là est saumâtre, non potable. De chacune vous pêchez une chair fraîche que vous mangez.
L’opinion dominante chez les chiites suit la classification biblique, ne permettant que les animaux qui ont des écailles. Les chiites ne parlent pas de nageoires comme la Bible probablement du fait que tout poisson à écailles a des nageoires.
Les légistes sunnites ont divergé sur les animaux aquatiques licites et ceux illicites. On peut résumer leur position comme suit:
- Tous les juristes sont d’accord sur le fait que le poisson mort pour une raison apparente (en se battant, à cause d’une forte vague, a reçu un coup de bâton, ou a été jeté par l’eau sur la plage) est licite.
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Si le poisson est mort sans raison apparente, la majorité le considère comme licite sauf les hanafites qui le considèrent comme illicite.
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Si l’animal aquatique n’est pas un poisson ou ne ressemble pas à un poisson, les hanafites le considèrent comme illicite et les autres comme licite sauf si exclu expressément (comme la grenouille), ou exclu à cause de sa nature venimeuse (comme l’anguille), de son agressivité (comme le crocodile), ou de son immondice (comme la tortue de mer). Et si un animal vit en partie dans l’eau et une partie sur terre, il doit être égorgé pour qu’il devienne licite.
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Certains légistes estiment qu’un animal aquatique ressemblant à un animal terrestre interdit est aussi interdit de le manger. C’est le cas du dauphin (appelé porc de mer), le requin (appelé chien de mer), l’anguille (appelé serpent de mer). Certains estiment que le dauphin est interdit pour les gens qui le nomment porc de mer, et permis pour ceux qui le nomment par un autre nom.
Les animaux se nourrissant de détritus
Si un animal licite se nourrit de détritus, l’opinion dominante dit qu’on ne peut le manger qu’après une période de quarantaine dans laquelle on le nourrit d’aliments propres pour que sa viande ne soit plus contaminée par ce qu’il mange. Cette période varie entre trois et quarante jours.
Les gibiers dans le pèlerinage
Bien que la chasse soit permise, le Coran interdit de chasser du gibier pendant la période de pèlerinage.
5:2: Une fois désacralisés, vous êtes libres de chasser
5:95: O vous qui croyez! Ne tuez pas de gibier alors que vous êtes sacralisés! Quiconque parmi vous en tuera intentionnellement devra ou bien une compensation égale à la bête de troupeau qu’il tue en offrande consacrée à la Kaaba – deux hommes intègres parmi vous en jugeront -, ou bien son rachat sera la nourriture d’un pauvre, ou bien, à défaut, un jeûne équivalent à cela. Tout cela est fait pour que le pécheur goûte le châtiment de son geste.
5:96: Illicite a été déclaré pour vous le gibier de la terre ferme, aussi longtemps que vous êtes sacralisés. Soyez pieux envers Allah vers qui vous serez rassemblés!
Cette interdiction s’applique aussi aux oeufs du gibier.
Les animaux à tuer ou interdit de tuer
Mahomet a ordonné de tuer certains animaux comme le serpent, le corbeau, le rat, le chien qui agresse et le dab (sorte de lézard), et il a interdit de tuer certains autres comme la grenouille, la fourmi, l’abeille, la huppe, la pie grièche, la perdrix et la chauve-souris. Ces deux catégories ne peuvent pas être mangées. Mais certains juristes disent que ce qui peut être tué devrait être comestible.
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