Le sexe dans l’islam: rapports sexuels avec les morts et les animaux

Dans cet article nous allons voir les rapports sexuels avec les morts et avec les animaux.

Rapports avec les morts

Les juristes se sont attardés sur le cas d’un homme qui pénètre une femme morte, ou une femme qui fait entrer le pénis d’un mort dans son vagin. Aucune sanction n’est prévue pour un tel acte s’il a lieu dans le cadre du couple. En dehors du couple, Abu-Hanifah (décédé en 767) dit qu’un tel acte ne constitue pas un adultère, mais un délit puni d’une peine discrétionnaire. Cet acte n’est pas entrepris par une personne saine d’esprit, et ne conduit pas à des troubles généalogiques. D’autres juristes qualifient cet acte d’adultère doublé d’une atteinte au mort, passible de la peine fixe. D’autres enfin distinguent entre l’homme mort et la femme morte. Si un homme pénètre une femme morte, il commet l’adultère parce qu’il sent le plaisir. Mais si une femme introduit dans son vagin le pénis d’un homme mort, elle ne sent pas le plaisir, et donc il ne s’agit pas d’un adultère; elle est cependant passible d’une peine discrétionnaire. Plusieurs ouvrages classiques parlent de Mahomet couchant avec une morte (voir ce vidéo).

Rapports avec les animaux

Le Coran ne mentionne pas de tels rapports. Mais Mahomet aurait dit :

Le jour de la résurrection Dieu ne regardera pas sept catégories de personnes et ne les purifie pas; il leur dira : entrez en enfer avec ceux qui y entrent : Celui qui pénètre un homme et celui qui se laisse pénétrer, celui qui se masturbe, celui qui pénètre un animal, celui qui pénètre une femme par son anus, celui qui épouse la femme et sa fille, celui qui commet l’adultère avec la femme de son voisin et celui qui nuit à son voisin jusqu’à ce qu’il le maudisse.

Dieu a maudit celui qui pénètre un animal et celui qui fait ce qu’ont fait les gens de Lot.

Si quelqu’un pénètre un animal, tuez-le ainsi que l’animal.

L’homme qui pénètre un animal et la femme qui se laisse pénétrer par un animal comme le singe ou le chien ne commettent pas l’adultère, mais sont passibles d’une peine discrétionnaire. Les Shafi’ites, cependant, qualifient cet acte d’adultère en se basant sur le Coran (23 : 5-6) et envisagent de tuer le coupable s’il était marié. S’il n’était pas marié, il faut le flageller et l’exiler.

Les Malikites et les Shafi’ites ne prévoient rien contre l’animal. Si ce dernier est tué, on peut consommer sa viande, mais cette consommation est considérée comme répugnante pour les Shafi’ites. Les Hanafites disent qu’on peut tuer l’animal, mais on ne consomme pas sa viande. Enfin les Hanbalites prescrivent de tuer l’animal. Laisser l’animal ferait rappeler cet acte, et son propriétaire sera raillé.

Voilà ce qu’écrit Khomeini à propos des rapports sexuels avec les animaux:

La viande de cheval, de mulet et d’âne n’est pas recommandée. Elle est strictement défendue si l’animal a été sodomisé de son vivant par un homme. Dans ce cas, il faut emmener l’animal hors de la ville et le vendre.

Si on commet un acte de sodomie avec le bœuf, le mouton ou le chameau, leur urine et leurs excréments deviennent impurs, et leur lait même n’est plus consommable. Il faut alors tuer l’animal au plus vite et le brûler, et en faire payer le prix au propriétaire par celui qui l’a sodomisé.

Pour les références, voir mon ouvrage Introduction au droit arabe: droit de la famille et des successions, droit pénal, droit médical, droit socio-économique, Createspace (Amazon), Charleston, 2e édition, 2012, 534 pages Amazon.fr

Les versets du Coran sont pris de ma traduction: Le Coran: texte arabe et traduction française par ordre chronologique selon l’Azhar, avec renvoi aux variantes, aux abrogations et aux écrits juifs et chrétiens.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

%d blogueurs aiment cette page :